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Décret n°67-818 du 23 septembre 1967

Abrogé27 mai 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

Vu le décret du 7 janvier 1964 relatif au programme d'aménagement et au plan d'urbanisme d'intérêt régional du littoral Languedoc-Roussillon ;

Vu le décret du 26 mars 1964 approuvant le plan d'urbanisme d'intérêt régional du littoral du Languedoc-Roussillon ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 27 février 1967 ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 28 septembre 1967

Par dérogation à l'alinéa 1er de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, tout débit exploité de boissons à consommer sur place de 4e catégorie peut être transféré, sans limitation de distance, dans les zones d'urbanisme préférentielles visées à l'article 3 b du règlement d'urbanisme annexé au décret susvisé du 26 mars 1964 portant approbation du plan d'urbanisme d'intérêt régional du Languedoc-Roussillon.
Les transferts ne sont autorisés qu'à la condition que l'ensemble des débits de 4ème catégorie exploités dans chacune desdites zones ne dépasse pas les nombres maximum suivants :
Zone d'urbanisation préférentielle de la Grande-Motte : 14.
Zone d'urbanisation préférentielle du cap d'Agde : 17.
Zone d'urbanisation préférentielle de l'embouchure de l'Aude : 17.
Zone d'urbanisation préférentielle de Gruissan : 14.
Zone d'urbanisation préférentielle de Leucate-Barcarès : 25.
Zone d'urbanisation préférentielle de Saint-Cyprien : 8.
Zone d'urbanisation préférentielle d'Argelès-Plage : 2.
Les débits de boissons de 4ème catégorie transférés dans des hôtels de tourisme classés dans les catégories 3 étoiles, 4 étoiles et 4 étoiles luxe en vertu du décret n° 67-817 du 23 septembre 1967 relatif aux transferts de débits de boissons dans certains hôtels de tourisme ne sont pas pris en considération pour le calcul des nombres ci-dessus précisés.
L'article 53-1 du code susvisé n'est pas applicable dans les zones d'urbanisation préférentielles désignées au présent article.

Créé le 28 septembre 1967

Les demandes d'autorisation de transfert présentées en application de l'article 1er ci-dessus sont soumises à l'approbation de la commission départementale instituée en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Cette commission statue après avis de la mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon créée par le décret du 18 juin 1963, dans la limite des nombres maximum de débits de boissons indiqués à l'article 1er ci-dessus et compte tenu de la capacité d'hébergement déjà acquise à la date à laquelle elle prend sa décision.

Créé le 1 mars 1994 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 26 mai 2003

Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies d'une amende de 3750 euros et d'un emprisonnement d' un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Abrogé27 mai 2003

Créé le 28 septembre 1967

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires sociales et le secrétaire d'Etat auprès Premier ministre, chargé du tourisme, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

GEORGES POMPIDOU.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire,

RAYMOND MARCELLIN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

LOUIS JOXE.

Le ministre de l'intérieur,

CHRISTIAN FOUCHET.

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL DEBRE.

Le ministre des affaires sociales,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du tourisme,

PIERRE DUMAS.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 6 15° JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 28 septembre 1967 au lundi 26 mai 2003

Décret n°67-818 du 23 septembre 1967
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Article 2
Article 3
Article 4