Décret n°67-600 du 23 juillet 1967

Article 5

Créé le 1 janvier 1967

Le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires visés à l'article premier sont soumis est celui en vigueur dans le territoire de service.
Toutefois, lorsque les intéressés proviendront de la métropole, d'un département ou d'un territoire d'Outre-mer où ils résident habituellement et où ils auraient vocation à bénéficier d'un régime d'allocations plus favorable, ils recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille prévues par ce régime. Ceux provenant de la métropole recevront à titre personnel les prestations pour charges de famille qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris.
Le coefficient de majoration ne pourra s'appliquer à ces prestations si leur montant est directement fixé en monnaie locale.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1967