Décret n°67-539 du 26 juin 1967

Article 4

Créé le 7 juillet 1967 · En vigueur du 27 décembre 1987 au 25 juillet 2005

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au dipl<CB>me d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école hospitalière publique est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au lundi 25 juillet 2005

Le montant des droits annuels d'inscription exigésdes candidats au dipl<CB>me d'Etat de laborantin d'analyses médicales effectuant leurs études dans une école hospitalière publique est fixé par arrêté du ministrechargé de la santé.

En vigueur du vendredi 7 juillet 1967 au mercredi 19 septembre 1973

Il est institué auprès du ministre des affaires sociales un conseil de perfectionnement des études de laborantin d'analyses médicales dont la composition sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales.

Le conseil visé à l'alinéa précédent est chargé de donner son avis sur les questions relatives au programme d'enseignement, aux examens et au fonctionnement des écoles de laborantins d'analyses médicales.