Décret n°67-539 du 26 juin 1967

Article 2

Créé le 27 décembre 1987 · En vigueur du 22 juin 2001 au 25 juillet 2005

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans à compter de la rentrée 1996-1997.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
1. Les conditions d'agrément des écoles ;
2. Les conditions d'admission des élèves ;
3. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article ;
4. Le programme des études applicable à compter de la rentrée 1996-1997 ;
5. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
6. La nature des épreuves sanctionnant les études ;
7. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales à des personnes munies d'un titre délivré à l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret.
Les directeurs et les médecins ou pharmaciens conseillers scientifiques des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 22 juin 2001 au lundi 25 juillet 2005

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien

Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment

1\. Les conditions d'agrément des écoles ;

2\. Les conditions d'admission des élèves ;

3\. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent

4\. Le programme des études applicable à compter de la

5\. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation

6\. La nature des épreuves sanctionnant les études ;

7\. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de

Les directeurs et les médecins ou pharmaciens conseillers scientifiques des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément vaut décision de rejet.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1998 au jeudi 21 juin 2001

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien

Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment

1\. Les conditions d'agrément des écoles ;

2\. Les conditions d'admission des élèves ;

3\. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent

4\. Le programme des études applicable à compter de la

5\. Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation

6\. La nature des épreuves sanctionnant les études ;

7\. Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de

Les directeurs et les médecins ou pharmaciens conseillers scientifiques des écoles dispensant cet enseignement sont nommés après agrément du préfet de région, qui consulte la commission des techniciens de laboratoire du Conseil supérieur des professions paramédicales.

En vigueur du vendredi 23 août 1996 au mercredi 31 décembre 1997

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est fixée à trois ans à compter de la rentrée 1996-1997.

Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixentnotamment :

1\. Les conditions d'agrément des écoles;

2\. Les conditions d'admission des élèves ;

3\. Les conditions dans lesquelles des dispenses de scolarité peuvent être accordées par dérogation aux dispositionsdu premier alinéa du présent article ; 4\. Le programme des études applicable à compter de la rentrée 1996-1997 ; 5\. Lesmodalités d'évaluation des élèves en coursde formation ; 6\. Lanature des épreuvessanctionnant les études ; 7\. Lesconditions d'attribution, par équivalence, du diplômed'Etatde laborantind'analyses médicales àdes personnes munies d'un titre délivréà l'issue d'un enseignement organisé avant la publication du présent décret.

En vigueur du dimanche 27 décembre 1987 au jeudi 22 août 1996

La durée de l'enseignement est de deux ans.

Un arrêté du ministre des affaires sociales fixera notamment :

Les conditions d'agrément des formations;

Les conditions d'admission des élèves;

Le programme et le déroulement des études;

Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.

Un arrêté du ministre de la santé pris après avis de la commission des laborantins d'analyses médicales du Conseil supérieur des professions paramédicales fixe les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au dipl<CB>me d'Etat de laborantin d'analyses médicales ainsi que la nature des épreuves. Le ministre fixe en outre par arrêté les conditions dans lesquelles les handicapés sont dispensés des épreuves d'admission;

Les écoles sont chargées de la mise en oeuvre des modalités d'admission des candidats sous le contr<CB>le des représentants de l'Etat dans les régions et les départements. Ceux-ci fixent la composition des jurys et procèdent à la nomination des membres de ces derniers. L'organisation des épreuves et l'affichage des résultats sont confiés aux écoles.