Décret n°67-452 du 6 juin 1967

Article 6

Créé le 10 juin 1967

Le rapport des experts est tenu au siège social et au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social à la disposition de tout intéressé, à compter de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires appelée à statuer sur la proposition de rachat ou de conversion en actions des parts.
Avant de statuer l'assemblée entend le rapport du conseil d'administration, du directoire ou des gérants et le rapport des commissaires aux comptes faisant état des conclusions des experts.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 juin 1967