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Décret n°67-295 du 31 mars 1967

Article 3

Créé le 4 avril 1967

Sous réserve des dispositions prévues par l'article 7, les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
Les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents à temps partiel peuvent se livrer, en dehors de leurs heures de service, à une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre de l'agriculture.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le jeudi 7 août 2003

Abrogé parDécret n°2003-768 du 1 août 2003art. 6 (V) JORF 7 août 2003

En vigueur du mardi 4 avril 1967 au mercredi 6 août 2003

Sous réserve des dispositions prévues par l'article 7, les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.

Les vétérinaires inspecteurs et les préposés sanitaires ayant la qualité d'agents à temps partiel peuvent se livrer, en dehors de leurs heures de service, à une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre de l'agriculture.

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.