Décret n°67-170 du 6 mars 1967

Article 6

Créé le 8 mars 1967

Lorsque les travaux consistent en la construction complète d'un établissement, les collectivités locales peuvent par convention confier à l'Etat la direction et la responsabilité des travaux.

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En vigueur depuis le mercredi 8 mars 1967