Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967

Article 6

Créé le 17 décembre 1967

Pendant la période définie à l'alinéa 2 de l'article 5 ci-dessus, les intéressés sont réputés remplir, en tout état de cause, pour l'octroi des prestations en nature, les conditions d'ouverture des droits exigées, le cas échéant, dans le régime correspondant à l'activité qu'ils ont exercée à titre principal pendant la période de référence.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 17 décembre 1967 au vendredi 20 décembre 1985