Décret n°67-1091 du 15 décembre 1967

Article 2

Créé le 17 décembre 1967

Lorsqu'une personne exerce simultanément au cours d'une année civile :
D'une part, une ou plusieurs activités non-salariées entraînant affiliation au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ou au régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
D'autre part, une ou plusieurs activités professionnelles entraînant affiliation au régime général ou à un régime spécial ou particulier de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés, cette personne est présumée exercer, à titre principal, une activité non-salariée.
Toutefois, l'activité salariée ou assimilée est réputée avoir été son activité principale, si l'intéressée a accompli, au cours de l'année de référence, au moins 1.200 heures de travail salarié ou assimilé lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui retiré par elle de ses activités non-salariées ci-dessus mentionnées.
Un arrêté du ministre des Affaires sociales détermine les périodes assimilées à des heures de travail salarié et fixe, pour les salariés et assimilés qui ne sont pas rémunérés à l'heure, les bases de calcul du nombre annuel d'heures de travail auquel l'activité exercée par eux est réputée correspondre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du dimanche 17 décembre 1967 au vendredi 20 décembre 1985