Décret n°66-912 du 7 décembre 1966

Article 5

Créé le 14 décembre 1966

Les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France sont responsables des opérations qu'ils exécutent eux-mêmes et, à titre subsidiaire, de celles des comptables secondaires, de tous les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après et, le cas échéant, des comptables publics des Etats étrangers, qu'ils centralisent.
Ils sont directement justiciables de la Cour des comptes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 décembre 1966

Les payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades de France sont responsables des opérations qu'ils exécutent eux-mêmes et, à titre subsidiaire, de celles des comptables secondaires, de tous les régisseurs de recettes et d'avances visés à l'article 8 ci-après et, le cas échéant, des comptables publics des Etats étrangers, qu'ils centralisent.
Ils sont directement justiciables de la Cour des comptes.