Décret n°66-809 du 28 octobre 1966

Article 8

Créé le 3 novembre 1966

Les veuves ou femmes divorcées à leur profit de fonctionnaires civils et de militaires dont les droits se sont ouverts avant le 1er décembre 1964 et qui se remarient ou qui vivent en état de concubinage notoire perçoivent, sans augmentation de taux, les émoluments dont elles bénéficiaient antérieurement à leur nouvel état.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 novembre 1966