Décret n°66-699 du 14 septembre 1966

Article 5

Créé le 23 septembre 1966 · En vigueur du 31 mai 2005 au 22 mars 2007

Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.
Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :
l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;
les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application des articles 16 et 51 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, et tous autres groupements publics ou privés ;
plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet de ladite loi.
Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du mardi 31 mai 2005 au jeudi 22 mars 2007

Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre

Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit

l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;

les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application des articles 16 et 51 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, et tous autres groupements publics ou privés ;

plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet de ladite loi.

Dans les limites qu'il aura fixées, le comité de bassin peut déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus au présent article à une commission permanente.

En vigueur du vendredi 23 septembre 1966 au lundi 30 mai 2005

Le comité de bassin est consulté par le Premier ministre sur le plan général d'aménagement du bassin.

Il est également consulté soit par le Premier ministre, soit par un des ministres intéressés, soit par un des préfets membres du comité, sur :

L'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans sa circonscription ;

Les différends pouvant survenir entre les départements, les communes ou leurs groupements, les syndicats mixtes et les établissements publics, notamment ceux créés en application des articles 16 et 51 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, et tous autres groupements publics ou privés ;

Plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet de ladite loi.