Décret n°66-699 du 14 septembre 1966

Article 2

Créé le 23 septembre 1966 · En vigueur du 2 mars 1988 au 22 mars 2007

A - Les représentants de chaque région représentée sont élus par le conseil régional ;
Les représentants de chaque département représenté sont élus par le conseil général ;
Les représentants des communes sont désignés par l'association des maires de France.
Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou d'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau *conditions*.
Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
B - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite les organismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnées à l'article 1er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité.
C - Les personnes compétentes sont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité.
D - L'Etat est représenté par les représentants désignés,
ès qualités, ou nominativement, par les minitres mentionnés à l'arrêté prévu à l'article 1 c, ainsi que les préfets mentionnés au même arrêté, ou leurs représentants.
E - Les représentants des milieux socio-professionnels sont désignés par le ministre chargé de l'environnement sur proposition des comités économiques et sociaux des régions représentées au comité de bassin, à raison d'un délégué par région représentée.
Des suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.

Effets de cet article

cite

 Décret 66-699 1986-09-14

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au jeudi 22 mars 2007

A - Les représentants de chaque région représentéesont élus par le conseil régional ; Lesreprésentants de chaque départementreprésenté sont élus parle conseil général ; Les représentants des communes sont désignés parl'association des mairesde France.

Peuvent être désignés ou élus les membres des assemblées délibérantes descollectivités territoriales oud'établissements publics compétents dans le domaine de l'eau \*conditions\*.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.

B - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite lesorganismes ou groupements représentatifs des catégories d'usagers mentionnéesà l'article 1er à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés comme membres du comité. C

- Les personnes compétentessont proposées à l'agrément du ministre chargé de l'environnement par le préfet représentant l'Etat au comité. D - L'Etat est représenté par les représentants désignés, ès qualités, ou nominativement, par les minitres mentionnés àl'arrêté prévu à l'article 1 c, ainsi queles préfets mentionnés au même arrêté,ou leurs représentants. E - Les représentants des milieux socio-professionnels sontdésignés par le ministre chargéde l'environnement sur proposition des comités économiqueset sociaux des régions représentées au comitéde bassin, à raison d'un délégué par région représentée. Des suppléants sont désignés en nombre égal à celuides membres titulaires et dansles mêmes conditions sauf en ce qui concerne les représentants des préfets.

En vigueur du mardi 9 avril 1974 au vendredi 26 septembre 1986

I - Les représentants des collectivités locales sont élus par les conseils généraux des départements situés dans le bassin ou groupement de bassins. Chaque conseil général élit les représentants de son département. Le ministre de l'intérieur répartit entre les départements compris dans la circonscriptionde chaque comité le nombrede sièges attribués aux représentants des collectivités locales pour ce comité, en tenantcompte de l'importancede chaque département dans le bassin ou groupement de bassins, chaque département ayant au moins un représentant. Sont éligibles, les conseillers généraux, les maires et, éventuellement, les présidents de groupement de collectivitésà vocation multiple, les présidentsde syndicats d'adduction d'eau potable oules présidentsde syndicat d'assainissement exerçant leurs fonctionsdans le département. Un arrêté du ministrede l'intérieur détermine les modalités d'attribution des alinéas qui précèdent.

II - Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite chacun des organismes ou groupements mentionnés dans l'arrêté du Premier ministre prévu à l'article précédent à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés par lui et ceux d'autant de représentants suppléants.

III - Les personnes à désigner comme titulaires et comme suppléants en raison de leur compétence sont proposées à l'agrément du Premier ministre par le préfet de la région où le comité a son siège, après consultation des autres préfets de région intéressés.

IV - Les représentantsde l'administration comprennent notamment, outre les préfets de région concernés ou leurs représentants, un ou plusieurs membres et autantde suppléants désignés par chacun des ministres chargésde l'économie et des finances, de l'équipement, de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie, de la santé publiqueet du ministre chargé des transports pour les bassins Artois-Picardie, Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse.

En vigueur du vendredi 23 septembre 1966 au lundi 8 avril 1974

Les représentants des collectivités locales sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour par les conseils généraux des départements situés dans le bassin ou groupement de bassins sur des listes composées de conseillers généraux, de maires et, éventuellement, de présidents de groupements de collectivités à vocation multiple, de présidents de syndicats d'adduction d'eau potable ou de présidents de syndicats d'assainissement.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les modalités d'application du premier alinéa du présent article. Cet arrêté fixe, compte tenu des caractères propres à chaque région de programme et de son importance dans le bassin ou groupement de bassins, le nombre de sièges qui lui est obligatoirement attribué dans chaque liste.

Pour la détermination du résultat final, chaque conseil général est réputé avoir donné à la liste pour laquelle il a voté en majorité autant de voix que le département considéré compte, suivant le dernier recensement dont les résultats sont définitivement acquis, de milliers d'habitants recensés dans les limites du bassin ou groupement de bassins, le nombre effectif d'habitants étant arrondi au millier supérieur.

Le préfet de la région où le comité de bassin a son siège invite chacun des organismes ou groupements mentionnés dans l'arrêté du Premier ministre prévu à l'article précédent à lui faire connaître les noms du ou des représentants des usagers désignés par lui et ceux d'autant de représentants suppléants.

Les personnes à désigner comme titulaires et comme suppléants en raison de leur compétence sont proposées à l'agrément du Premier ministre par le préfet de la région où le comité a son siège, après consultation des autres préfets de région intéressés.

La représentation de l'administration au comité est assurée par :

Un ou plusieurs délégués de chacun des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, de l'équipement, de l'industrie, de l'agriculture et des affaires sociales ainsi que du Premier ministre, et autant de suppléants ;

Les préfets de région concernés ou leurs représentants.