Décret n°66-619 du 10 août 1966

Article 5

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 20 octobre 1971

Pour l'application du présent décret, sont considérées comme :
1° Résidence : le territoire de la commune où est située la résidence administrative de l'agent ;
2° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;
3° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
4° Mariés : les époux au sens de l'article 213 du code civil et l'agent célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation fiscale ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
5° Membres de la famille : le conjoint, les enfants à charge au sens de la législation fiscale et les ascendants vivant habituellement sous le toit de l'agent et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Effets de cet article

cite

 Code civil art. 213

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du mercredi 20 octobre 1971 au samedi 30 juin 1990