Décret n°66-619 du 10 août 1966

Article 3

Abrogé31 décembre 1990

Créé le 1 juillet 1966

Les personnes autres que celles qui reçoivent de l'Etat, d'un établissement public national à caractère administratif ou d'un organisme visé à l'article 1er, 2é alinéa, une rémunération ou un salaire au titre de leur activité principale ne peuvent être réglées de leurs frais de déplacement que sur décision conforme du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances.
Cette décision précise le groupe dans lequel ces personnes sont classées.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 1990

En vigueur du vendredi 1 juillet 1966 au dimanche 30 décembre 1990