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Décret n°66-239 du 18 avril 1966

Article 7

Créé le 20 avril 1966

Les locaux, le matériel, les instruments, les récipients et ustensiles divers doivent être lavés à l'eau potable exclusivement et désinfectés, aussi souvent qu'il est nécessaire, avec une solution ne pouvant entraîner une altération des viandes.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 avril 1966 au vendredi 5 septembre 2003