Abrogé30 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 11 avril 1967 · Abrogé le 30 décembre 2016
L'affrètement est prouvé par écrit. La charte-partie est l'acte qui énonce les engagements des parties.
Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute.