Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966

Article 2

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Créé le 11 avril 1967 · Abrogé le 30 décembre 2016

L'affrètement est prouvé par écrit. La charte-partie est l'acte qui énonce les engagements des parties.

Cette règle de preuve ne s'applique pas aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute.

Historique des versions

En vigueur du mardi 11 avril 1967 au jeudi 29 décembre 2016