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Décret n°65-97 du 4 février 1965

Chapitre Ier : Virement de compte et chèque sur le Trésor

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 4 février 1965 · En vigueur du 4 décembre 1990 au 31 décembre 2012

Le règlement par virement est obligatoire :
a) Pour toutes les dépenses, y compris les traitements et leurs accessoires, dont le montant net total dépasse un montant fixé par le ministre chargé du budget ;
b) Quel que soit le montant de la dépense si le créancier le demande par écrit à l'ordonnateur ou au comptable ;
c) Pour les pensions et leurs accessoires à la charge du Trésor public payés en France.

Créé le 4 février 1965 · En vigueur du 1 janvier 2009 au 31 décembre 2012

Le virement est effectué à un compte ouvert au nom du créancier chez un comptable du Trésor, dans une banque ou chez toute personne ou organismes autorisés par la loi à tenir des comptes de dépôts sur lesquels il peut être disposé par chèque, ainsi qu'à un livret A si l'établissement de crédit teneur du livret a autorisé ce type d'opérations dans ses conditions générales de commercialisation du livret.

La désignation du compte à créditer doit être insérée dans les marchés, contrats, mémoires, factures ou états remis par le créancier ou être indiquée par lui dans sa demande adressée à l'ordonnateur ou au comptable. Le créancier est tenu de notifier par écrit à l'ordonnateur ou au comptable tout changement intervenu dans l'intitulé ou la domiciliation de son compte.

Créé le 4 février 1965 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2012

Par dérogation à la règle posée à l'article 2 a ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par virement :

a) Les créances indivises ou dont le règlement est subordonné à la production par l'intéressé de son titre de créance ou de titres ou pièces constatant ses droits et qualités ;

b) Les arrérages de pensions et leurs accessoires qui ne sont pas à la charge de l'Etat ou qui, étant à la charge de l'Etat, sont payés à l'étranger ;

c) Les secours et dépenses d'aide sociale ;

d) Les sommes retenues en vertu oppositions ;

e) Les restitutions ;

f) Le remboursement de frais à des fonctionnaires et agents ;

g) Les sommes dues à quelque titre que ce soit à des fonctionnaires ou agents quittant le territoire métropolitain pour raison de service ;

h) Les marchés soumis au code des marchés publics et réglés dans les conditions prévues aux articles 9 et 14 ci-après ;

i) Les dépenses de formations militaires en opération ou en exercice.

Créé le 4 février 1965 · En vigueur du 4 décembre 1990 au 31 décembre 2012

Lorsqu'elles ne sont pas réglées par virement de compte, les dépenses de l'Etat, des régions, des départements et des établissements publics régionaux et départementaux dont le comptable est un comptable supérieur du Trésor, un payeur régional ou un payeur départemental, sont obligatoirement réglées par chèque sur le Trésor. Les chèques sur le Trésor sont barrés lorsqu'ils excèdent un montant fixé par le ministre chargé du budget.

Créé le 4 février 1965 · En vigueur du 1 janvier 2011 au 31 décembre 2012

Par dérogation à la règle posée à l'article 5 ci-dessus, sont dispensés du règlement obligatoire par chèque sur le Trésor :

a) Les dépenses visées aux a, b et i de l'article 4 ci-dessus ;

b) Les dépenses réglées par l'intermédiaire des trésoriers militaires ;

c) Les dépenses réglées par l'intermédiaire des régisseurs ;

d) Les dépenses atteintes par la déchéance dans un délai de six mois ;

e) Les dépenses dont le ministre des finances a autorisé le règlement en espèces ou par mandat ou par carte bancaire.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du jeudi 4 février 1965 au lundi 31 décembre 2012

Chapitre Ier : Virement de compte et chèque sur le Trésor
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