Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Créé le 23 septembre 1965
En ce qui concerne les conventions avec la faculté de médecine de Paris et l'administration de l'assistance publique à Paris, le directeur général de cette administration siège au lieu et place du président du conseil d'administration.
Lorsque le représentant légal de l'hôpital ou organisme partie à la convention est le préfet, il est représenté à ce titre, au sein de la commission de conciliation, par le directeur de l'hôpital ou organisme.
Lorsque la commission de conciliation se réunit pour régler des difficultés d'ordre financier, le trésorier-payeur général du département de la ville siège du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires intéressé est obligatoirement convoque à la réunion de ladite commission afin d'y faire connaître son avis. Lorsque la convention intéressé le centre hospitalier et universitaire de Paris, sont convoqués, afin de faire connaître leur avis, le receveur général de la Seine et le contrôleur financier de l'assistance publique à Paris.
A défaut d'accord au sein de la commission de conciliation, les difficultés sont soumises au ministre de l'éducation nationale et au ministre de la santé publique et de la population, qui statuent par décision commune.