Décret n°65-799 du 21 septembre 1965

Article 22

Créé le 1 octobre 1965

Les élèves ingénieurs civils et les auditeurs doivent verser, pour chaque année d'étude ou pour la part de l'enseignement à laquelle ils participent, des droits de scolarité dont le montant est fixé après avis du conseil d'administration par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. Ils supportent les frais occasionnés par les stages, tournées et visites.
Ils peuvent toutefois, le cas échéant, bénéficier de bourses de scolarité, de prêts d'honneur et d'exonérations totales ou partielles des droits et frais.
L'octroi, le renouvellement et, éventuellement, la suppression des bourses et des exonérations de droits et frais sont décidés par le ministre de l'agriculture sur avis du directeur.

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Abrogé depuis le jeudi 1 décembre 2005

Abrogé parDécret n°2005-1476 du 29 novembre 2005art. 5 (V) JORF 1er décembre 2005

En vigueur du vendredi 1 octobre 1965 au mercredi 30 novembre 2005

Les élèves ingénieurs civils et les auditeurs doivent verser, pour chaque année d'étude ou pour la part de l'enseignement à laquelle ils participent, des droits de scolarité dont le montant est fixé après avis du conseil d'administration par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. Ils supportent les frais occasionnés par les stages, tournées et visites.

Ils peuvent toutefois, le cas échéant, bénéficier de bourses de scolarité, de prêts d'honneur et d'exonérations totales ou partielles des droits et frais.

L'octroi, le renouvellement et, éventuellement, la suppression des bourses et des exonérations de droits et frais sont décidés par le ministre de l'agriculture sur avis du directeur.