Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 34

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 7 mai 1995 au 2 juin 2006

Dans tous les cas où le périmètre d'une autorisation des travaux visés au titre 1er ou d'une autorisation de stockage, d'une part, le périmètre d'un permis exclusif de recherches de mines, d'un permis d'exploitation de mines, d'une concession de mines, d'une mine appartenant à l'Etat, d'autre part, englobent une zone commune, le titulaire du titre de l'une de ces catégories est tenu d'aviser quinze jours au moins à l'avance le titulaire du titre de l'autre espèce, de tout projet de travaux situés dans la zone commune susceptible d'affecter les travaux ou installations de celui-ci ; copie de cet avis doit être simultanément adressée au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Pareil avis doit être donné dans les mêmes conditions au titulaire d'un titre de recherches de mines ou d'un titre d'exploitation de mines par l'auteur de recherches visées à l'article 3 effectuées à l'intérieur du périmètre de ce titre de recherches ou d'exploitation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au vendredi 2 juin 2006

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au samedi 6 mai 1995