Décret n°65-72 du 13 janvier 1965

Article 33

Créé le 31 janvier 1965

L'existence d'une autorisation de stockage ne fait pas obstacle à l'octroi, dans le périmètre correspondant, d'un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale. Le titulaire de ce titre sera tenu de conduire ses recherches et exploitation de manière à sauvegarder le stockage.
Si une demande en autorisation de stockage vise une zone couverte par un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale, il ne pourra y être donné une suite favorable que si le stockage projeté ne semble pas de nature à gêner gravement les recherches ou à empêcher l'exploitation normale des gisements visés par le titre de recherches ou d'exploitation intéressé ; le titulaire de l'autorisation éventuelle de stockage sera tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre la poursuite normale de ces recherches ou de cette exploitation.

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En vigueur du dimanche 31 janvier 1965 au vendredi 2 juin 2006