Abrogé3 juin 2006
Abrogé par Décret 2006-648 2006-06-02 art. 64 JORF 3 juin 2006
Créé le 31 janvier 1965
L'existence d'une autorisation de stockage ne fait pas obstacle à l'octroi, dans le périmètre correspondant, d'un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale. Le titulaire de ce titre sera tenu de conduire ses recherches et exploitation de manière à sauvegarder le stockage.
Si une demande en autorisation de stockage vise une zone couverte par un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale, il ne pourra y être donné une suite favorable que si le stockage projeté ne semble pas de nature à gêner gravement les recherches ou à empêcher l'exploitation normale des gisements visés par le titre de recherches ou d'exploitation intéressé ; le titulaire de l'autorisation éventuelle de stockage sera tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre la poursuite normale de ces recherches ou de cette exploitation.
Si une demande en autorisation de stockage vise une zone couverte par un titre de recherches ou d'exploitation d'une substance minérale, il ne pourra y être donné une suite favorable que si le stockage projeté ne semble pas de nature à gêner gravement les recherches ou à empêcher l'exploitation normale des gisements visés par le titre de recherches ou d'exploitation intéressé ; le titulaire de l'autorisation éventuelle de stockage sera tenu de prendre toutes dispositions nécessaires pour permettre la poursuite normale de ces recherches ou de cette exploitation.