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Décret n°65-692 du 13 août 1965

Article 2

Abrogé15 décembre 1973

Créé le 19 août 1965

Le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique peuvent, par arrêté concerté, interdire la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente d'aliments pour animaux additionnés de l'une quelconque des substances figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa du précédent article.
Sont interdites la fabrication, la préparation, la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente des aliments auxquels aura été incorporée l'une quelconque des substances mentionnées au troisième alinéa du précédent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 décembre 1973

En vigueur du jeudi 19 août 1965 au vendredi 14 décembre 1973