Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 105

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol.
Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles 115 ou 144 du présent décret.
Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :
1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des personnes qualifiées ;
2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

La mise en place d'un plancherde travail est obligatoire pour lestravaux de démolition effectués à une hauteur de plusde six mètres au-dessus du sol.

Si ce plancher est situé en bordure du vide, il

Lorsque lestravaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :

1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des personnes qualifiées ;

2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996

Des travailleurs ne peuvent être occupés à une hauteur de plus de six mètres au-dessus du sol à des travaux de démolition que s'il existe un plancher de travail sur lequel ils peuvent opérer.

Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles 115 ou 144 du présent décret.

Lorsque des travailleurs sont occupés à des travaux de démolition à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :

1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des ouvriers qualifiés ;

2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs sur des murs à déraser de moins de 35 cm d'épaisseur.