Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008
Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles 115 ou 144 du présent décret.
Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas six mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après :
1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des personnes qualifiées ;
2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des travailleurs, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur.