Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 103
Abrogé1 mai 2008
Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenir tout risque d'écroulement.
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008
Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenirtout risque d'écroulement.
En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996
Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour mettre les travailleurs du chantier à l'abri de tout risque d'écroulement.