Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008
Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que d'une manière sûre et, s'agissant de travailleurs, que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé.