Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 78

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les travailleurs.
Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996