Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 74

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.
Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé.
Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par une personne compétente ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles

Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un examen dutalus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé. Lechef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par une personne compétente ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret.

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996

Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.

Après une période de pluie ou de gel, le talus des fouilles en excavation ou en tranchée doit être examiné par une personne compétente choisie par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé.