Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire.
Après une période de pluie ou de gel, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé.
Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par une personne compétente ; le nom et la qualité de cette personne doivent être consignés sur le registre prévu par l'article 22 du présent décret.