Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 69

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger.
Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que : étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger .

Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996

Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger pour les travailleurs.

Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que : étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement.