Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 226

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Les chefs d'établissement dont le personnel effectue des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :
1° Les travailleurs exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;
2° Un signal d'alarme doit être prévu ;
3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade ;
4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;
5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.
Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

Les chefs d'établissement dont le personnel effectue des travaux exposant

1° Les travailleurs exposés doivent être munis de plastrons de

2° Un signal d'alarme doit être prévu ;

3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par

4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs

5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant

Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage.

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996

Les chefs d'établissement dont le personnel effectue des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après :

1° Les travailleurs exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ;

2° Un signal d'alarme doit être prévu ;

3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des mariniers sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de travailleurs exposés au risque de noyade ;

4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ;

5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt travailleurs pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente.