Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 223

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Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · Abrogé le 1 mai 2008

Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents.
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996