Abrogé1 mai 2008
Créé le 1 avril 1965 · Abrogé le 1 mai 2008
Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents.
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.
Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés.