Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Abrogée1 mai 2008
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-11 à R. 232-11-6 du code du travail.
Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies énoncées aux articles R. 232-12 à R. 232-12-7 du même code.
Toutefois, s'agissant d'installations provisoires, les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles tels que wagons ou remorques routières, sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en oeuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions d'hébergement au moins équivalentes.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Les voies d'accès aux logements des travailleurs doivent être entretenues de telle façon qu'elles soient praticables et convenablement éclairées.
Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail sont obligatoirement consultés sur les installations prévues.
L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail peut accorder des dérogations lorsque l'application des mesures prévues par le présent titre est rendue difficile par les conditions d'exploitation du chantier.

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mercredi 30 avril 2008

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 193
Article 194
Article 195