Abrogé1 mai 2008
Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008
Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-11 à R. 232-11-6 du code du travail.
Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies énoncées aux articles R. 232-12 à R. 232-12-7 du même code.
Toutefois, s'agissant d'installations provisoires, les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles tels que wagons ou remorques routières, sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en oeuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions d'hébergement au moins équivalentes.
Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies énoncées aux articles R. 232-12 à R. 232-12-7 du même code.
Toutefois, s'agissant d'installations provisoires, les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles tels que wagons ou remorques routières, sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en oeuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions d'hébergement au moins équivalentes.
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