Abrogé1 mai 2008
Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008
Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article 186 du présent décret, des cabinets d'aisances conformes aux dispositions de l'article R. 232-2-5 du code du travail doivent être mis à la disposition des travailleurs.