Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008
Décret n°65-48 du 8 janvier 1965
Article 190
Historique des versions
Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008
En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008
Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Ildoit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-mangerdestiné à protéger les ⏺
⏺ aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce localdoit être tenu en parfait état de propreté.
En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996
Lorsque des travailleurs prennent leurs repas sur le chantier, l'abri prévu par l'article 187 du présent décret doit être pourvu de tables en nombre suffisant. Ces tables doivent comporter un revêtement imperméable se prêtant facilement au lavage.
Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés par l'article 187, les travailleurs doivent pouvoir prendre leurs repas dans un lieu couvert. Le cas échéant, un toit destiné à abriter les travailleurs doit être installé.
Un appareil permettant de faire réchauffer les aliments doit être installé soit dans l'abri prévu par l'article 187, soit dans un lieu couvert situé à proximité de celui-ci.
Un garde-manger destiné à protéger les aliments doit être mis à la disposition des travailleurs.