Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 190

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

Lorsque des travailleurs prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Ildoit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-mangerdestiné à protéger les

aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce localdoit être tenu en parfait état de propreté.

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996

Lorsque des travailleurs prennent leurs repas sur le chantier, l'abri prévu par l'article 187 du présent décret doit être pourvu de tables en nombre suffisant. Ces tables doivent comporter un revêtement imperméable se prêtant facilement au lavage.

Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés par l'article 187, les travailleurs doivent pouvoir prendre leurs repas dans un lieu couvert. Le cas échéant, un toit destiné à abriter les travailleurs doit être installé.

Un appareil permettant de faire réchauffer les aliments doit être installé soit dans l'abri prévu par l'article 187, soit dans un lieu couvert situé à proximité de celui-ci.

Un garde-manger destiné à protéger les aliments doit être mis à la disposition des travailleurs.