Décret n°65-48 du 8 janvier 1965

Article 189

Abrogé1 mai 2008

Créé le 1 avril 1965 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 30 avril 2008

Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des travailleurs une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation.
Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article 186 du présent décret, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour 10 travailleurs.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des travailleurs.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mai 2008

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mercredi 30 avril 2008

En vigueur du jeudi 1 avril 1965 au mardi 31 décembre 1996