Décret n°64-862 du 3 août 1964

Article 57

Créé le 10 janvier 1968

Les conseils et commissions dont la suppression résulte des abrogations prononcées par le présent décret demeureront à titre transitoire en fonction jusqu'à la nomination des membres des nouveaux conseils et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois après la publication dudit décret.
La saisine des conseils supérieurs est ensuite de droit dans la mesure où ils sont substitués à des organismes dont la consultation était obligatoire en vertu des dispositions législatives ou réglementaires.

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En vigueur du mercredi 10 janvier 1968 au jeudi 21 avril 2005