Décret n°64-4 du 6 janvier 1964

Article 5

Créé le 7 janvier 1964

Pour éviter des contrôles de prix de revient successifs ou simultanés exercés par des administrations ou des personnes morales différentes dans une même entreprise et à des fins analogues, tous les contrôles de cette nature exercés par l'Etat et les personnes morales mentionnées à l'article 54-I de la loi susvisée feront l'objet d'une coordination générale.

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En vigueur depuis le mardi 7 janvier 1964