Décret n°64-260 du 14 mars 1964

Article 19

Créé le 21 mars 1964

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des sous-préfets appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; toutefois l'avertissement et le blâme leur sont infligés par le ministre de l'intérieur.
Il est fait application dans tous les cas, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

Effets de cet article

cite

 Loi 1905-04-22 art. 65

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 mars 1964