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Décret n°64-212 du 5 mars 1964

Article 3

Créé le 11 mars 1964

Pour les élèves fonctionnaires stagiaires, l'exclusion temporaire entraîne la suspension du traitement pendant la durée de la peine ; l'exclusion définitive entraîne la perte du traitement et l'obligation de reverser les sommes perçues en qualité d'élève de l'école nationale des chartes si, quel qu'en soit le motif, l'intéressé ne remplit pas son engagement de servir l'Etat pendant une durée de dix ans à compter de son entrée à l'école.

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Abrogé depuis le samedi 31 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015art. 41

En vigueur du mercredi 11 mars 1964 au vendredi 30 janvier 2015

Pour les élèves fonctionnaires stagiaires, l'exclusion temporaire entraîne la suspension du traitement pendant la durée de la peine ; l'exclusion définitive entraîne la perte du traitement et l'obligation de reverser les sommes perçues en qualité d'élève de l'école nationale des chartes si, quel qu'en soit le motif, l'intéressé ne remplit pas son engagement de servir l'Etat pendant une durée de dix ans à compter de son entrée à l'école.