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Décret n°64-212 du 5 mars 1964

Article 1

Créé le 11 mars 1964

Tout élève de l'école nationale des chartes qui s'est rendu coupable d'actes contraires à la discipline et au bon renom de l'école est, sur rapport du directeur de l'école, déféré à un conseil de discipline comprenant :

Le président du conseil de perfectionnement de l'école nationale des chartes ;

Le directeur de l'école ;

Un représentant du conseil de perfectionnement élu par ce conseil ;

Deux professeurs élus par l'ensemble des professeurs de l'école ;

Deux délégués élus des élèves.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-79 du 28 janvier 2015art. 41

En vigueur du mercredi 11 mars 1964 au vendredi 30 janvier 2015

Tout élève de l'école nationale des chartes qui s'est rendu coupable d'actes contraires à la discipline et au bon renom de l'école est, sur rapport du directeur de l'école, déféré à un conseil de discipline comprenant :

Le président du conseil de perfectionnement de l'école nationale des chartes ;

Le directeur de l'école ;

Un représentant du conseil de perfectionnement élu par ce conseil ;

Deux professeurs élus par l'ensemble des professeurs de l'école ;

Deux délégués élus des élèves.