Décret n°64-1200 du 4 décembre 1964

Article 8

Créé le 5 décembre 1964 · En vigueur du 10 février 1977 au 26 mars 2007

L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par anprocuration*. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambre de commerce et d'industrie du ressort de la chambre régionale dont dépend sa propre chambre de commerce et d'industrie.
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exerciceconditions de majorité*.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du jeudi 10 février 1977 au lundi 26 mars 2007

L'assemblée se réunit en assemblée générale trois fois par anprocuration\*. Chaque mandataire ne peut disposer que de pouvoirs émanant de représentants de chambrede commerce et d'industrie du ressort dela chambre régionale dont dépend sa propre chambrede commerce et d'industrie .

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que sile nombre des membres présents ou représentés estau moins égal aux deux tiers des membres en exerciceconditions de majorité\*.

En vigueur du samedi 5 décembre 1964 au mercredi 9 février 1977

L'assemblée permanente se réunit en assemblée générale, trois fois par ans, aux dates fixées par décision du comité directeur.

Des assemblées générales extraordinaires pour l'étude de questions importantes ou urgentes peuvent être convoquées, soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie ou du tiers des membres composant l'assemblée permanente.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.