Décret n° 64-1123 du 12 novembre 1964

Article 5

Créé le 14 novembre 1964

Chaque contrat définit notamment les opérations qui peuvent donner lieu à des avances de l'Etat, les spécifications techniques, les délais impartis, le montant de ces avances, les conditions d'une éventuelle révision de ce montant, les conditions de paiement et de remboursement, les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être soit modifié, soit résilié.

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En vigueur depuis le samedi 14 novembre 1964

Chaque contrat définit notamment les opérations qui peuvent donner lieu à des avances de l'Etat, les spécifications techniques, les délais impartis, le montant de ces avances, les conditions d'une éventuelle révision de ce montant, les conditions de paiement et de remboursement, les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être soit modifié, soit résilié.