Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964

Article 4

Créé le 27 septembre 1964

Il peut être dérogé, pour l'application du présent décret, aux dispositions du décret du 12 mai 1959 modifié relatif à l'exercice de la profession de marin et certaines conditions du travail à bord, en tant que ces dispositions prévoient la répartition du personnel entre le service du pont, le service de la machine et le service général.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 juillet 1977

Abrogé parDécret n°77-794 du 8 juillet 1977art. 10 (V) JORF 17 juillet 1977

En vigueur du dimanche 27 septembre 1964 au samedi 16 juillet 1977

Il peut être dérogé, pour l'application du présent décret, aux dispositions du décret du 12 mai 1959 modifié relatif à l'exercice de la profession de marin et certaines conditions du travail à bord, en tant que ces dispositions prévoient la répartition du personnel entre le service du pont, le service de la machine et le service général.