Décret n°64-1008 du 26 septembre 1964

Article 1

Créé le 27 septembre 1964

Nonobstant toutes dispositions contraires, la durée totale du travail supplémentaire sur les navires armés au long cours ne peut dépasser quatre-vingt-dix heures par mois.
N'entre pas en compte pour l'application de cette règle le travail supplémentaire effectué pour les raisons suivantes :
1° Circonstances intéressant la sécurité du navire, dont le capitaine est seul juge ;
2° Débarquement en cours de voyage d'un marin qui ne peut être remplacé immédiatement ;
3° Exemption de service causant une insuffisance de personnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 septembre 1983

Abrogé parDécret n°83-793 du 6 septembre 1983art. 24 (Ab) JORF 9 septembre 1983

En vigueur du dimanche 27 septembre 1964 au jeudi 8 septembre 1983