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Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963

Article 8

Créé le 11 octobre 1963

Des internes en médecine et, le cas échéant, des externes en médecine du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire peuvent être affectés à l'établissement partie à la convention.
Les intéressés ont droit, dans l'établissement d'affectation, aux rémunérations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre dans le centre hospitalier régional où ils ont été nommés.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 11 octobre 1963 au lundi 25 juillet 2005

Des internes en médecine et, le cas échéant, des externes en médecine du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire peuvent être affectés à l'établissement partie à la convention.

Les intéressés ont droit, dans l'établissement d'affectation, aux rémunérations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre dans le centre hospitalier régional où ils ont été nommés.