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Décret n°63-1015 du 7 octobre 1963

Article 7

Créé le 11 octobre 1963

L'affectation à l'hôpital ou organisme partie à la convention d'un membre du personnel enseignant et hospitalier du centre hospitalier et universitaire ne peut être prononcée qu'après qu'il a été donné connaissance à l'intéressé de la situation individuelle qui lui sera faite et qu'il a déclaré l'accepter.

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Abrogé depuis le mardi 26 juillet 2005

Abrogé parDécret n°2005-840 du 20 juillet 2005art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005

En vigueur du vendredi 11 octobre 1963 au lundi 25 juillet 2005

L'affectation à l'hôpital ou organisme partie à la convention d'un membre du personnel enseignant et hospitalier du centre hospitalier et universitaire ne peut être prononcée qu'après qu'il a été donné connaissance à l'intéressé de la situation individuelle qui lui sera faite et qu'il a déclaré l'accepter.