Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 13-5

Créé le 1 mars 2011

La demande de vérification et la vérification elle-même peuvent être communiquées, à leur destinataire, par lettre simple.
Lorsqu'elles sont échangées par voie électronique, elles doivent être réalisées dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.
Les caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données d'état civil sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 59 (VD)

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 31 octobre 2017

Créé parDécret n°2011-167 du 10 février 2011art. 3

La demande de vérification et la vérification elle-même peuvent être communiquées, à leur destinataire, par lettre simple.
Lorsqu'elles sont échangées par voie électronique, elles doivent être réalisées dans des conditions qui garantissent l'intégrité des informations échangées, la sécurité et la confidentialité de la transmission, l'identité et la fonction de l'expéditeur et celles du destinataire.
Les caractéristiques techniques de la procédure de communication électronique des données d'état civil sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.