Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 8

Créé le 17 février 1968 · En vigueur du 18 septembre 1997 au 31 octobre 2017

Les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République.
La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent.
Toutefois, au sein d'une même commune comprenant des divisions administratives où sont détenus, en vertu de la loi, les registres d'état civil de leur ressort, les officiers de l'état civil peuvent délivrer, chacun dans sa circonscription, des copies et extraits des actes dressés ou transcrits dans l'ensemble de la commune.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 18 septembre 1997 au mardi 31 octobre 2017

En vigueur du samedi 17 février 1968 au mercredi 17 septembre 1997