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Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 14

Créé le 9 août 1962 · En vigueur du 1 mars 2011 au 31 octobre 2017

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte en tant qu'elles concernent les actes de l'état civil de droit commun, sous réserve de l'adaptation suivante :

Le second alinéa de l'article 1er est rédigé comme suit :

"Une copie informatisée des registres est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies ni d'extraits."

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 59 (VD)

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 31 octobre 2017

Modifié parDécret n°2011-167 du 10 février 2011art. 2

Déplacé le mardi 1 mars 2011

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte en tant qu'elles concernent les actes de l'état civil de droit commun, sous réserve de l'adaptation suivante : Le second alinéade l'article 1er est rédigé comme suit :

"Une copie informatisée des registres est conservée au greffe du tribunal de première instance. Il ne peut être délivré à partir de celle-ci de copies nid'extraits."

En vigueur du jeudi 9 août 1962 au lundi 28 février 2011

Sont abrogés :

Les articles 40 à 45, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 57 du code civil ;

Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 79 du code d'administration communale.