Décret n°62-921 du 3 août 1962

Article 7-2

Créé le 17 septembre 1993

L'officier de l'état civil ou l'agent diplomatique ou consulaire français qui recueille le consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation en dresse un acte inscrit à sa date dans le registre des naissances. Mention en est portée en marge des actes de l'état civil intéressé et, le cas échéant, de ses enfants.
Pareille mention est portée lorsque le consentement est recueilli par un notaire.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 17 septembre 1993 au mardi 31 octobre 2017